85.5. Pour la partie attribuable à du service crédité en vertu de l’article 85.3, dans la mesure seulement où ce service est nécessaire pour atteindre un maximum de 35 années de service, la pension est, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), indexée annuellement de l’excédent du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi sur 3%. L’article 78 s’applique à cette indexation. Le deuxième alinéa de l’article 55, l’article 99 et le troisième alinéa de l’article 130 s’appliquent à l’égard du service crédité en vertu de la présente section. Les sommes perçues en vertu de l’article 85.3 sont versées au fonds consolidé du revenu.
1987, c. 47, a. 38; 1987, c. 107, a. 185.