R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
59.6.0.1. La personne employée qui s’est prévalue du premier ou du deuxième alinéa de l’article 80 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) peut faire créditer les années ou parties d’année de service qui lui avaient été créditées avant la date du remboursement si elle en fait la demande et paie un montant égal à celui qui lui a été remboursé, augmenté d’un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VI à compter de la date du remboursement jusqu’à la date de réception de la demande à Retraite Québec et au taux de l’annexe VII à compter du jour suivant cette dernière date jusqu’à la date de la proposition de rachat faite par Retraite Québec.
Le montant établi en vertu du premier alinéa est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine Retraite Québec ou soit, lorsque les conditions de travail de la personne employée le prévoient, en utilisant tout ou partie des congés de maladie accumulés au crédit de ce dernier. Dans ce dernier cas, son employeur paie tout ou partie de cette somme selon les modalités déterminées par Retraite Québec. Si ce montant est payé par versements, il est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux prévu à l’annexe VII en vigueur à la date de réception de la demande et calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat faite par Retraite Québec.
La personne employée peut également faire compter les années ou parties d’année de service qui lui avaient été comptées avant la date du remboursement de la somme visée à l’article 59.2 de la présente loi et les premier et deuxième alinéas s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires. Elle a alors droit à un crédit de rente égal à celui auquel elle aurait eu droit si elle n’avait jamais reçu ce remboursement.
2001, c. 31, a. 283; 2002, c. 30, a. 43; 2004, c. 39, a. 109; 2015, c. 20, a. 61; 2016, c. 14, a. 12; 2022, c. 22, a. 288.
59.6.0.1. L’employé qui s’est prévalu du premier ou du deuxième alinéa de l’article 80 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) peut faire créditer les années ou parties d’année de service qui lui avaient été créditées avant la date du remboursement s’il en fait la demande et paie un montant égal à celui qui lui a été remboursé, augmenté d’un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VI à compter de la date du remboursement jusqu’à la date de réception de la demande à Retraite Québec et au taux de l’annexe VII à compter du jour suivant cette dernière date jusqu’à la date de la proposition de rachat faite par Retraite Québec.
Le montant établi en vertu du premier alinéa est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine Retraite Québec ou soit, lorsque les conditions de travail de l’employé le prévoient, en utilisant tout ou partie des congés de maladie accumulés au crédit de ce dernier. Dans ce dernier cas, son employeur paie tout ou partie de cette somme selon les modalités déterminées par Retraite Québec. Si ce montant est payé par versements, il est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux prévu à l’annexe VII en vigueur à la date de réception de la demande et calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat faite par Retraite Québec.
L’employé peut également faire compter les années ou parties d’année de service qui lui avaient été comptées avant la date du remboursement de la somme visée à l’article 59.2 de la présente loi et les premier et deuxième alinéas s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires. Il a alors droit à un crédit de rente égal à celui auquel il aurait eu droit s’il n’avait jamais reçu ce remboursement.
2001, c. 31, a. 283; 2002, c. 30, a. 43; 2004, c. 39, a. 109; 2015, c. 20, a. 61; 2016, c. 14, a. 12.
59.6.0.1. L’employé qui s’est prévalu du premier ou du deuxième alinéa de l’article 80 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) peut faire créditer les années ou parties d’année de service qui lui avaient été créditées avant la date du remboursement s’il en fait la demande et paie un montant égal à celui qui lui a été remboursé, augmenté d’un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VI à compter de la date du remboursement jusqu’à la date de réception de la demande à Retraite Québec et au taux de l’annexe VII à compter du jour suivant cette dernière date jusqu’à la date de la proposition de rachat faite par Retraite Québec.
Le montant établi en vertu du premier alinéa est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine Retraite Québec. Si ce montant est payé par versements, il est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux prévu à l’annexe VII en vigueur à la date de réception de la demande et calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat faite par Retraite Québec.
L’employé peut également faire compter les années ou parties d’année de service qui lui avaient été comptées avant la date du remboursement de la somme visée à l’article 59.2 de la présente loi et les premier et deuxième alinéas s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires. Il a alors droit à un crédit de rente égal à celui auquel il aurait eu droit s’il n’avait jamais reçu ce remboursement.
2001, c. 31, a. 283; 2002, c. 30, a. 43; 2004, c. 39, a. 109; 2015, c. 20, a. 61.
59.6.0.1. L’employé qui s’est prévalu du premier ou du deuxième alinéa de l’article 80 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) peut faire créditer les années ou parties d’année de service qui lui avaient été créditées avant la date du remboursement s’il en fait la demande et paie un montant égal à celui qui lui a été remboursé, augmenté d’un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VI à compter de la date du remboursement jusqu’à la date de réception de la demande à la Commission et au taux de l’annexe VII à compter du jour suivant cette dernière date jusqu’à la date de la proposition de rachat faite par la Commission.
Le montant établi en vertu du premier alinéa est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine la Commission. Si ce montant est payé par versements, il est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux prévu à l’annexe VII en vigueur à la date de réception de la demande et calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat faite par la Commission.
L’employé peut également faire compter les années ou parties d’année de service qui lui avaient été comptées avant la date du remboursement de la somme visée à l’article 59.2 de la présente loi et les premier et deuxième alinéas s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires. Il a alors droit à un crédit de rente égal à celui auquel il aurait eu droit s’il n’avait jamais reçu ce remboursement.
2001, c. 31, a. 283; 2002, c. 30, a. 43; 2004, c. 39, a. 109.
59.6.0.1. L’employé qui s’est prévalu du premier ou du deuxième alinéa de l’article 80 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) peut faire créditer les années ou parties d’année de service qui lui avaient été créditées avant la date du remboursement s’il en fait la demande et paie un montant égal à celui qui lui a été remboursé, augmenté d’un intérêt composé annuellement aux taux déterminés pour chaque époque par la présente loi, à compter de la date du remboursement jusqu’à la date de la proposition de rachat faite par la Commission.
Le montant établi en vertu du premier alinéa est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine la Commission. Si ce montant est payé par versements, il est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux prévu à l’annexe VII en vigueur à la date de réception de la demande et calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat faite par la Commission.
L’employé peut également faire compter les années ou parties d’année de service qui lui avaient été comptées avant la date du remboursement de la somme visée à l’article 59.2 de la présente loi et les premier et deuxième alinéas s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires. Il a alors droit à un crédit de rente égal à celui auquel il aurait eu droit s’il n’avait jamais reçu ce remboursement.
2001, c. 31, a. 283; 2002, c. 30, a. 43.
59.6.0.1. L’employé qui s’est prévalu du premier ou du deuxième alinéa de l’article 80 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) peut faire créditer les années ou parties d’année de service qui lui avaient été créditées avant la date du remboursement s’il en fait la demande et paie un montant égal à celui qui lui a été remboursé, augmenté d’un intérêt composé annuellement aux taux déterminés pour chaque époque par la présente loi, à compter de la date du remboursement jusqu’à la date de la proposition de rachat faite par la Commission.
Le montant établi en vertu du premier alinéa est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine la Commission. Si ce montant est payé par versements, il est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, dont le taux est celui en vigueur à la date de réception de la demande et calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat faite par la Commission.
L’employé peut également faire compter les années ou parties d’année de service qui lui avaient été comptées avant la date du remboursement de la somme visée à l’article 59.2 de la présente loi et les premier et deuxième alinéas s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires. Il a alors droit à un crédit de rente égal à celui auquel il aurait eu droit s’il n’avait jamais reçu ce remboursement.
2001, c. 31, a. 283.