47. Si la personne employée âgée de moins de 55 ans cesse de participer au régime avant d’être admissible à une pension et si elle a moins de deux années de service, elle a droit, sauf si l’article 21 s’applique et sous réserve des articles 58 et 59, au remboursement de ses cotisations avec un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VI jusqu’à la date de réception de la demande à Retraite Québec et au taux de l’annexe VII à compter du jour suivant cette date jusqu’à la date du remboursement. Elle ne peut toutefois obtenir ce remboursement lorsqu’elle participe ou participe de nouveau au présent régime ou au régime de retraite du personnel d’encadrement.
Si cette personne décède avant d’avoir obtenu ce remboursement, les cotisations sont remboursées au conjoint ou, à défaut, aux ayants cause.
1973, c. 12, a. 40; 1982, c. 33, a. 6; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 26; 1987, c. 107, a. 170; 1988, c. 82, a. 20; 1990, c. 5, a. 24; 1990, c. 87, a. 40; 1995, c. 46, a. 31; 2001, c. 31, a. 275; 2004, c. 39, a. 98; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 222022, c. 22, a. 28812.