R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
215.11.5. Malgré les articles 33 et 215.5.0.1, une pension est accordée à toute personne employée de niveau non syndicable:
1°  dont l’âge et les années de service totalisent 80 ou plus, si elle est âgée d’au moins 55 ans;
2°  qui a atteint l’âge de 60 ans;
3°  dont l’âge et les années de service totalisent 90 ou plus;
4°  qui a atteint l’âge de 55 ans.
La personne employée doit participer au régime de retraite prévu par la présente loi au moment où elle prend sa retraite en vertu d’un tel critère.
1997, c. 50, a. 53; 2022, c. 22, a. 288.
215.11.5. Malgré les articles 33 et 215.5.0.1, une pension est accordée à tout employé de niveau non syndicable:
1°  dont l’âge et les années de service totalisent 80 ou plus, s’il est âgé d’au moins 55 ans;
2°  qui a atteint l’âge de 60 ans;
3°  dont l’âge et les années de service totalisent 90 ou plus;
4°  qui a atteint l’âge de 55 ans.
L’employé doit participer au régime de retraite prévu par la présente loi au moment où il prend sa retraite en vertu d’un tel critère.
1997, c. 50, a. 53.