R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
215.0.0.6. (Abrogé).
2000, c. 32, a. 39; 2001, c. 31, a. 352.
215.0.0.6. En outre de ce qui est prévu à l’article 33, une pension est accordée à l’employé dont l’âge et les années de service totalisent 88 ou plus, s’il est âgé d’au moins 55 ans.
2000, c. 32, a. 39.