173.2. Le Comité a pour fonction:1° de réexaminer les décisions prises par la Commission à l’égard des employés de niveau non syndicable visés au titre IV.0.1;
1.1° de déterminer les modalités d’application des modifications au régime convenues entre les associations représentant ces employés et le gouvernement lorsqu’elles n’en prévoient pas, dans la mesure où les coûts de ces modalités respectent le budget de la Commission ;
2° d’approuver le budget de la Commission afférent à l’administration du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics à l’égard de ces employés;
3° d’établir, conjointement avec la Caisse de dépôt et placement du Québec, une politique de placement à l’égard des fonds provenant des cotisations de ces employés;
4° de recevoir, pour examen et rapport à la Commission, les projets d’états financiers de ce régime à l’égard de ces employés;
5° de recevoir les rapports d’évaluation actuarielle de ce régime à l’égard de ces employés;
6° d’approuver le plan d’action de la Commission pour ce régime à l’égard de ces employés;
7° de prendre des décisions relatives aux services que la Commission peut dispenser pour ce régime à l’égard de ces employés dans la mesure où les frais d’administration de ce régime à leur égard ne sont pas affectés;
8° de requérir de la Commission des études concernant l’administration de ce régime à l’égard de ces employés;
9° de conseiller le ministre et la Commission, ainsi que de formuler des recommandations concernant l’application de ce régime à l’égard de ces employés;
10° de formuler, aux associations représentant ces employés et au gouvernement, des recommandations concernant l’application de ce régime à l’égard de ces employés.