139. Lorsqu’un projet de loi présenté à l’Assemblée nationale a pour objet de modifier immédiatement ou ultérieurement la présente loi, la Commission doit faire préparer un rapport indiquant dans quelle mesure ce projet de loi modifierait les estimations du plus récent rapport prévu à l’article 138 ou préparé en vue de la mise en vigueur de la présente loi.