73. Les dispositions suivantes du Règlement sur les licences d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures et sur l’autorisation de construction ou d’utilisation d’un pipeline (chapitre H-4.2, r. 3) sont réputées avoir été prises en vertu de la présente loi:1° les articles 7 à 15;
2° le paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 116;
3° l’article 160;
4° la section II du chapitre VIII, comprenant les articles 165 à 171.