72. Les dispositions suivantes du Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu terrestre (chapitre H-4.2, r. 2) sont réputées avoir été prises en vertu de la présente loi:1° les articles 6 à 21;
2° la section II du chapitre II, comprenant les articles 24 et 25;
3° les sections IV et V du chapitre VI, comprenant les articles 110 à 119;
4° les sous-sections 3 et 4 de la sous-section 2 de la section I du chapitre XIV, comprenant les articles 298 à 314;
5° l’article 315;
6° l’annexe 2.