58. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 10 000 $ à 1 000 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 30 000 $ à 6 000 000 $ quiconque contrevient aux dispositions de l’article 6 ou ne procède pas à la fermeture définitive de puits et à la restauration de site prévues à l’article 10 ou prévues par l’arrêté qui autorise un projet pilote.
2022, c. 102022, c. 10, a. 1.