50. L’inspecteur peut ordonner la suspension de toute activité sur un puits lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a infraction à la présente loi ou à ses règlements.
L’inspecteur autorise la reprise de l’activité lorsqu’il estime que la situation a été corrigée.
2022, c. 102022, c. 10, a. 1.