49. Un inspecteur peut, par une demande qu’il transmet par poste recommandée ou par signification à personne, exiger de toute personne, dans le délai raisonnable qu’il fixe, qu’elle lui communique par poste recommandée ou par signification à personne tout renseignement, tout document ou tout échantillon relatif à l’application de la présente loi ou de ses règlements.
2022, c. 102022, c. 10, a. 1.