41. Malgré toute disposition contraire, la révocation des licences et des autorisations visées à l’article 7 ne donne droit à aucune autre indemnité, compensation ou réparation, notamment à titre de dommages-intérêts, que celles prévues par le programme d’indemnisation.
2022, c. 102022, c. 10, a. 1.