28. L’article 27 n’a pas pour effet de suspendre ou de limiter les actions en justice, de quelque nature qu’elles soient, qui pourraient être entreprises contre le titulaire d’une licence révoquée, à l’égard d’une faute que lui-même, ses sous-contractants ou ses préposés auraient commise.
2022, c. 102022, c. 10, a. 1.