21. Le titulaire de la licence révoquée ou la personne qui exécute les travaux à la demande du ministre a accès, aux fins de la planification et de la réalisation des travaux de fermeture définitive de puits et de restauration de site, au territoire qui faisait l’objet de la licence révoquée jusqu’à ce que le ministre se déclare satisfait des travaux.
2022, c. 102022, c. 10, a. 1.