16. Le ministre notifie au titulaire d’une licence révoquée visé par l’obligation prévue à l’article 10 un avis de fermeture définitive de puits, avant la plus tardive des dates suivantes:1° le 120e jour suivant la réception par le ministre des éléments transmis en vertu des articles 11 et 12;
2° le 120e jour suivant la transmission par le ministre des résultats de l’étude hydrogéologique prévue à l’article 13 au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs;
3° le 90e jour suivant l’approbation, en vertu de l’article 15, du plan de fermeture définitive de puits et de restauration de site révisé, le cas échéant.