12. À la demande du ministre, le titulaire d’une licence révoquée doit lui transmettre, dans le délai et selon les modalités qu’il détermine, les éléments suivants:1° les résultats d’essai du ciment en laboratoire conforme à l’Industry Recommended Practice, IRP #: 25 Primary Cementing, publié par le Drilling and Completions Committee;
2° tout renseignement, tout document ou tout échantillon de nature géologique, géophysique ou relatif au forage;
3° tout renseignement, tout document ou tout échantillon que le ministre juge nécessaire pour l’application de la présente loi.