36. Les indemnités prévues aux articles 33 et 34 sont diminuées du montant de toute créance due au gouvernement ou à un organisme public et de toute subvention versée par ceux-ci à la personne admissible ou, le cas échéant, au membre d’une société de personnes qui constitue une personne admissible pour l’application du présent chapitre, entre le 19 octobre 2015 et le 19 octobre 2021, à l’égard de la licence révoquée, à l’exception d’une créance ou d’une aide fiscale.
La diminution prévue au premier alinéa est faite selon les modalités prévues par le programme.
2022, c. 102022, c. 10, a. 1.