29. Le ministre peut, lorsque l’écoulement de liquide, une émanation ou une migration de gaz hors d’un puits représente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou des biens ou pour la protection de l’environnement, enjoindre au titulaire d’une licence révoquée, le cas échéant, ou, dans les autres cas, à une personne qui a été titulaire d’une licence en vertu de laquelle le puits a été foré ou à la personne qui a foré le puits d’exécuter les travaux nécessaires pour remédier à cette situation ou, s’il n’y a pas d’autre solution, de procéder à l’obturation de la source d’écoulement, d’émanation ou de migration.
À défaut par le titulaire ou la personne visé au premier alinéa de se conformer aux prescriptions du ministre dans le délai qui lui est imparti, le ministre peut faire exécuter les travaux ou faire obturer la source d’écoulement, d’émanation ou de migration aux frais du titulaire ou de la personne.
Le titulaire ou la personne visé au premier alinéa ou la personne qui exécute les travaux par application du deuxième alinéa a accès, aux fins de la planification ou de l’exécution des travaux ou de l’obturation, au site du puits.
2022, c. 102022, c. 10, a. 1.