25. Le ministre se déclare satisfait des travaux de fermeture définitive de puits et de restauration de site lorsque:1° il est d’avis, à la suite d’une inspection réalisée en vertu du chapitre VIII, que les travaux ont été réalisés conformément au plan de fermeture définitive de puits et de restauration de site qu’il a approuvé et aux dispositions applicables en vertu de l’article 18 et qu’aucune somme ne lui est due en raison de l’exécution de ces travaux;
2° il a obtenu un avis favorable du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, notamment quant à la qualité des eaux souterraines;
3° il a obtenu les documents et les renseignements prévus à l’article 24.
Le ministre délivre au titulaire d’une licence révoquée une déclaration de satisfaction.
2022, c. 102022, c. 10, a. 1.