20. Le ministre des Finances est de plus autorisé à verser à la Société selon ses besoins, avec l’approbation préalable du gouvernement, en un ou plusieurs versements et aux autres conditions que ce dernier détermine, une somme de 16 000 000 $ pour un nombre équivalent d’actions entièrement acquittées de son capital social.
Le ministre prend sur le fonds consolidé du revenu les montants requis pour l’application du présent article.