98.2. Le ministre, dès qu’il reçoit copie de la requête, en transmet copie à toute personne ou municipalité qui lui a transmis des observations écrites relativement à la décision contestée.
Dans le cas où plus d’une municipalité ou plus de 25 personnes lui ont transmis des observations écrites, le ministre peut, au lieu de leur transmettre une copie de la requête, faire publier un avis relativement à la requête dans un quotidien distribué dans la région touchée par la décision contestée.
1978, c. 64, a. 32; 1979, c. 49, a. 33; 1982, c. 25, a. 10; 1988, c. 49, a. 38; 1997, c. 43, a. 541.