95.4. Le ministre peut également, par règlement, déterminer les frais exigibles de toute personne ou municipalité qu’il détermine destinés à couvrir les coûts engendrés par des mesures de contrôle ou de surveillance, notamment ceux afférents à l’inspection d’installations ou à l’examen de renseignements ou de documents fournis au ministre.
Un tel règlement peut exempter du paiement des frais visés au premier alinéa, en tout ou en partie et aux conditions qu’il détermine, toute personne ou municipalité qui a mis en place un système de gestion de l’environnement répondant à une norme québécoise, canadienne ou internationale reconnue.
Les frais déterminés en application du premier alinéa sont établis en fonction de la nature des activités, des caractéristiques de son installation, de la nature, de la quantité ou de la localisation des rejets ou des matières entreposées, enfouies, transformées ou traitées.
Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 95.3 s’appliquent aux frais déterminés en vertu du présent article.
1982, c. 25, a. 8; 1988, c. 49, a. 38; 1997, c. 43, a. 534; 2011, c. 20, a. 11; 2017, c. 42017, c. 4, a. 1261.