95.15. L’Administration doit soumettre le rapport environnemental préliminaire à une consultation publique ciblée ou élargie selon les modalités déterminées par le rapport de cadrage et, le cas échéant, par règlement du gouvernement.
Le ministre peut mandater le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement pour tenir cette consultation. Les dispositions des articles 6.3 à 6.7 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux consultations tenues par le Bureau.
2017, c. 42017, c. 4, a. 1271; N.I. 2017-05-01.