95.14. Lorsque le Comité consultatif sur les évaluations environnementales stratégiques est d’avis que le rapport de cadrage est satisfaisant, l’Administration doit ensuite produire un rapport environnemental préliminaire. Ce rapport doit tenir compte des commentaires du Comité, décrire les incidences environnementales anticipées du programme et comprendre tout autre renseignement prévu par règlement du gouvernement.
2017, c. 42017, c. 4, a. 1271; N.I. 2017-05-01.