95.12. L’Administration qui doit, en vertu de l’article 95.10, procéder à une évaluation environnementale stratégique dans le cadre de l’élaboration d’un programme en avise le ministre au préalable, qui en informe ensuite le Comité consultatif sur les évaluations environnementales stratégiques.
2017, c. 42017, c. 4, a. 1271; N.I. 2017-05-01; N.I. 2018-04-01.