92. Le gouvernement, sur la recommandation du ministre, peut adopter des règlements pour:a) régir la possession, le transport, l’installation et l’exploitation de toute source de rayonnement et autre agent vecteur d’énergie et prévoir l’émission d’un permis pour ces fins;
b) déterminer toutes normes sécuritaires jugées nécessaires;
c) déterminer les modalités selon lesquelles toute déclaration doit être faite en vertu de l’article 91;
d) statuer sur les déclarations et les rapports qui doivent être faits en cas d’incidents ou d’accidents;
e) déterminer les modalités de surveillance et de contrôle;
f) obliger toute personne possédant, transportant ou exploitant une source de rayonnement ou de plasma ou de tout agent vecteur d’énergie à tenir des registres;
g) interdire ou faire cesser l’emploi de toute source de rayonnement ou autre agent vecteur d’énergie.