9. Le Conseil doit communiquer au ministre les constatations qu’il a faites et les conclusions auxquelles il arrive et lui faire les recommandations qu’il juge appropriées.
Le Conseil peut rendre public tout avis formulé en vertu du deuxième alinéa de l’article 8 et toute étude afférente, soixante jours après l’avoir transmis au ministre.
1972, c. 49, a. 9; 1978, c. 64, a. 3.