88. Le gouvernement peut faire, à l’égard des immeubles ou des véhicules où des personnes sont susceptibles de séjourner pour y exercer un travail ou un art, des règlements sur:a) l’éclairage;
b) le cubage d’air, l’aération, la ventilation, la climatisation de l’air et les odeurs;
c) la température des locaux;
d) l’expulsion et la manière d’évacuer et de contrôler les poussières, gaz, vapeurs et odeurs produits au cours du travail;
e) les installations sanitaires;
f) la propreté et le nettoyage;
g) le bruit, les ultrasons et les infrasons;
h) les contraintes climatiques;
i) l’utilisation d’équipement de protection;
j) la définition des substances dangereuses.