81. Si la mise en demeure dont il est question à l’article 80 n’est pas suivie d’effet dans le délai qui y est mentionné, un juge de la Cour supérieure siégeant dans le district où l’immeuble est situé, peut, sur requête présentée même en cours d’instance, enjoindre au propriétaire ou à l’occupant de l’immeuble de prendre les mesures requises pour faire disparaître la nuisance ou la cause d’insalubrité dans un délai qu’il détermine ou empêcher qu’elle ne se répète, et ordonner, qu’à défaut de ce faire dans le délai prescrit, la municipalité pourra elle-même prendre les mesures requises aux frais du propriétaire et de l’occupant.
Lorsque le propriétaire et l’occupant de l’immeuble sont inconnus, introuvables ou incertains, le juge peut autoriser le requérant à prendre, sur-le-champ, les mesures requises pour remédier à la situation et à en réclamer le coût du propriétaire ou de l’occupant.
Ces frais ou ces coûts sont assimilés à des taxes municipales.