73. Nul ne peut construire ou modifier un immeuble où l’on produit, entrepose ou utilise des substances dangereuses définies comme telles par règlement du gouvernement, à moins que les plans et devis n’aient reçu l’approbation du sous-ministre.
Les articles 22 et 24 s’appliquent mutatis mutandis à cette approbation.
1972, c. 49, a. 73; 1979, c. 49, a. 33.