70.8. Nul ne peut, à moins d’y être autorisé par le ministre et de remplir les conditions fixées par celui-ci, avoir en sa possession pour une période de plus de 12 mois une matière dangereuse visée à l’un des paragraphes 1° à 4° de l’article 70.6.
Une demande d’autorisation doit contenir les renseignements déterminés par règlement et être accompagnée d’un plan de gestion, préparé conformément aux règlements, de la matière dangereuse. Le ministre peut exiger du demandeur tout autre renseignement ou document dont il estime avoir besoin pour rendre sa décision.
Le plan de gestion doit contenir une attestation de l’exactitude des renseignements donnés et la signature de celui qui a la possession des matières dangereuses ou, s’il s’agit d’une personne morale ou d’une société, d’une personne autorisée par une résolution du conseil ou des associés, qui accompagne le plan de gestion.
1991, c. 80, a. 6; 1999, c. 40, a. 239.