70.5.5. L’inscription sur le registre foncier d’un avis de décontamination peut être requise par celui qui est visé à l’article 70.5.4, ou par le propriétaire du terrain concerné, lorsque ce terrain a fait l’objet de travaux de décontamination et qu’une étude de caractérisation réalisée subséquemment a révélé l’absence de matières dangereuses.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 70.5.4 sont applicables à l’avis de décontamination, avec les adaptations nécessaires. Cet avis fait également mention, le cas échéant, des restrictions à l’utilisation du terrain inscrites sur le registre foncier et devenues caduques du fait de la décontamination.
L’étude de caractérisation mentionnée au premier alinéa doit être tenue à la disposition du ministre.
2017, c. 42017, c. 4, a. 1161.