70.4. Le ministre peut sans préavis, mais pour une période d’au plus 30 jours, rendre une ordonnance visée à l’article 70.1 s’il estime qu’un danger immédiat pour la santé de l’être humain ou des autres espèces vivantes ou un danger de dommages sérieux ou irréparables aux biens résulte de la situation dans laquelle se trouve une matière dangereuse.