70.16. Le ministre peut, sur demande, modifier le permis du titulaire qui remplit les conditions déterminées par règlement et qui paie les frais prescrits par arrêté pris en vertu de l’article 31.0.1. Il peut exercer, à cet égard, les mêmes pouvoirs que ceux prévus au deuxième alinéa de l’article 70.10 et de l’article 70.11 et à l’article 70.12.
Pour faire modifier les activités ou les matières dangereuses mentionnées au permis, le titulaire doit remplir les conditions de délivrance d’un permis applicable aux activités et aux matières dangereuses qu’il demande.
1991, c. 80, a. 6; 2002, c. 53, a. 12.