70.14. La période de validité d’une autorisation relative à la gestion de matières dangereuses visée au premier alinéa de l’article 70.9 est d’au plus cinq ans. Cette autorisation peut être renouvelée par le ministre, selon les conditions et les modalités prévues par règlement du gouvernement.
Les articles 23 à 27 s’appliquent au renouvellement prévu au premier alinéa, avec les adaptations nécessaires.
1991, c. 80, a. 6; 2002, c. 53, a. 10; 2017, c. 42017, c. 4, a. 1221.