70. Le gouvernement peut adopter des règlements pour:a) prescrire des normes de qualité et d’efficacité à l’égard des systèmes de gestion des déchets;
b) soustraire une ou plusieurs parties d’un système de gestion des déchets de l’ensemble ou d’une partie de la présente section;
c) déterminer les méthodes de gestion des déchets;
d) prescrire des normes de localisation à l’égard des installations utilisées pour l’exploitation d’un système de gestion des déchets ou d’une partie de celui-ci et déterminer toute partie de territoire où de telles installations ne peuvent être établies;
e) déterminer, pour toute partie du territoire du Québec, et eu égard, entre autres critères, à la population à desservir, le nombre maximum permissible de lieux d’élimination, d’entreposage ou de traitement des déchets;
e.1) déterminer, pour l’ensemble ou une partie du territoire du Québec, les cas où un exploitant d’un lieu d’élimination des déchets est assujetti aux articles 64.1 à 64.10, compte tenu, s’il y a lieu, des classes de déchets ou des modes de traitement et d’élimination de ces déchets;
f) déterminer la manière dont doivent être exploités et entretenus les lieux d’élimination des déchets;
g) déterminer les modalités selon lesquelles le ministre peut émettre ou renouveler un permis d’exploitation d’un système de gestion des déchets ou d’une partie de celui-ci et le montant de la garantie exigée à cette fin;
h) classifier les déchets et soustraire certaines catégories à l’ensemble ou à une partie de la présente loi et des règlements;
i) régir, limiter ou prohiber l’usage de tout contenant, emballage, matière ou produit qu’il détermine suivant sa nature ou le type de bien auquel il est destiné;
j) prescrire tout système de consignation de tout contenant, emballage, matière ou produit, dans les cas, conditions et modalités qu’il détermine;
j.0.1) fixer une consigne payable à l’achat d’un produit ou d’une matière pouvant être réemployé, récupéré, recyclé ou valorisé, ou dont le contenant ou l’emballage peut l’être et déterminer la partie non remboursable de cette consigne;
j.1) désigner les catégories de personnes tenues de percevoir et de rembourser les consignes prescrites en vertu du paragraphe j dans les cas, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine;
j.2) prescrire la réduction, le réemploi, la récupération, le recyclage, le traitement ou la valorisation de tout contenant, emballage, matière ou produit, par les catégories de personnes, dans les cas et suivant les conditions et modalités qu’il détermine;
k) régir, limiter ou prohiber l’enlèvement, la récupération, le transport, le dépôt, l’entreposage, le traitement, le recyclage, l’utilisation ou la vente de toute catégorie de déchets pour l’ensemble ou toute partie du territoire du Québec;
l) prescrire les modalités et exigences minimales relatives à tout contrat entre une municipalité et toute personne concernant l’exploitation d’un système de gestion des déchets ou d’une partie de celui-ci;
m) prescrire toute procédure pour l’application de l’article 56;
n) prescrire que le paiement du transport d’un déchet dangereux ne peut s’effectuer sans que le transporteur n’ait démontré à l’expéditeur que ce déchet a effectivement été acheminé conformément aux règlements;
o) autoriser le ministre à prescrire, par arrêté, les catégories de déchets auxquelles s’applique un règlement adopté en vertu du présent article;
p) autoriser le ministre à soustraire un déchet produit par une personne ou une municipalité auquel s’applique un règlement adopté en vertu du présent article si celui-ci estime, dans les cas déterminés par règlement, que ce déchet ne devrait pas y être soumis;
q) autoriser le ministre, dans les cas qu’il détermine, à faire des ententes en matière de dépôt ou d’entreposage de déchets dangereux, qui prévalent sur les règlements adoptés en vertu de la présente loi, sauf les règlements adoptés en vertu des articles 31.9 et 205.