65.5. En cas de défaut d’une personne ou d’une municipalité de requérir une inscription sur le registre foncier en application de l’article 65 ou 65.2, le ministre peut requérir cette inscription et recouvrer de cette personne ou municipalité les frais directs et indirects encourus par le ministre à cette fin.
2017, c. 42017, c. 4, a. 1111.