65.3. Lorsque l’étude exigée en vertu de l’article 65 révèle la présence de matières résiduelles aux limites de propriété du terrain, la migration de gaz hors du terrain ou un risque sérieux d’une telle migration, la personne qui a fait l’étude est tenue d’en aviser sans délai et par écrit le propriétaire du fonds voisin concerné. Une copie de cet avis doit également être transmise au ministre.
2017, c. 42017, c. 4, a. 1111; 2022, c. 82022, c. 8, a. 137130.