65.1. Dans le cadre de l’analyse de la demande d’autorisation, le ministre peut exiger du demandeur qu’il lui soumette les mesures qu’il entend prendre pour retirer tout ou partie des matières résiduelles du terrain, pour protéger la qualité de l’environnement et pour éviter de porter atteinte à la vie, à la santé, à la sécurité, au bien-être ou au confort de l’être humain, aux autres espèces vivantes, aux écosystèmes ou aux biens.
Le ministre peut prescrire dans l’autorisation toute condition, restriction ou interdiction relative aux mesures visées au premier alinéa qu’il estime indiquée ainsi qu’exiger toute garantie financière à ces fins.
2017, c. 42017, c. 4, a. 1111.