64.8. La Commission rend sa décision sur la demande visée à l’article 64.5 au plus tard le cent-vingtième jour qui suit celui de l’expiration du délai prévu au premier alinéa de cet article.
Les prix fixés par la Commission ne peuvent entrer en vigueur avant le deuxième jour qui suit celui de la notification à l’exploitant de la décision qui les fixe.
Ils remplacent ceux qui ont été publiés ou, selon le cas, ceux qu’elle a fixés provisoirement.
1987, c. 25, a. 6; 1997, c. 43, a. 529.