64.7. La Commission doit donner, en la manière qu’elle juge la plus appropriée, avis public de l’heure, de la date et du lieu de l’audience publique qu’elle doit tenir pour étudier la demande visée à l’article 64.5 et pour rendre sa décision finale.
Elle doit alors donner l’occasion à toute personne ou municipalité susceptible d’être touchée par sa décision finale de lui faire ses représentations.
1987, c. 25, a. 6; 1997, c. 43, a. 528.