59. Lorsqu’il constate qu’un système de gestion des déchets ou une partie de celui-ci n’est pas exploité conformément à la loi et aux normes déterminées par règlement du gouvernement, le ministre peut ordonner à l’exploitant de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la loi et aux règlements.
Si l’exploitant ne se conforme pas à une telle ordonnance dans le délai imparti, le ministre peut révoquer son certificat ou suspendre ou révoquer son permis s’il s’agit d’une personne. Il peut, de plus, dans tous les cas faire exécuter aux frais de l’exploitant, les travaux nécessaires pour que l’exploitation s’effectue conformément à la loi ou aux règlements.
1972, c. 49, a. 59; 1979, c. 49, a. 33; 1984, c. 29, a. 11; 1988, c. 49, a. 38.