55. Nulle personne ne peut exploiter un système de gestion des déchets ou une partie de celui-ci sans avoir obtenu du sous-ministre un permis à cet effet, qui est accordé aux conditions déterminées par règlement du gouvernement. Il vaut pour une durée de cinq ans et peut être renouvelé.
À moins que le ministre, pour des motifs d’intérêt public ne l’en dispense par écrit, le requérant doit établir, par certificat du greffier ou du secrétaire-trésorier, que sa demande ne contrevient à aucun règlement municipal. Il doit, de plus, fournir les garanties déterminées par règlement du gouvernement.
1972, c. 49, a. 55; 1979, c. 49, a. 33.