53.7. Toute municipalité régionale doit, dans un délai de deux ans à compter du 1er janvier 2001, établir un plan de gestion des matières résiduelles. Si demande lui en est faite avant le sixième mois précédant l’expiration de ce délai, le ministre peut accorder un délai supplémentaire d’au plus un an pour l’établissement du plan de gestion.
Plusieurs municipalités régionales peuvent toutefois s’entendre pour établir conjointement un plan de gestion des matières résiduelles. Dans ce cas, la procédure d’adoption du plan de gestion prescrite par la présente sous-section continue de s’appliquer, avec les adaptations nécessaires, à chacune des municipalités régionales parties à l’entente, sous réserve que la commission prévue à l’article 53.13 peut être conjointe.
Une municipalité locale peut, avec le consentement de la municipalité régionale dont elle fait partie, être exclue du plan de gestion de cette municipalité régionale pour être couverte par celui d’une autre municipalité régionale, dans la mesure où celle-ci y consent.
1999, c. 75, a. 13; 2000, c. 34, a. 240.