53.31.18. La Société québécoise de récupération et de recyclage est admise à retenir sur toute somme qu’elle reçoit et qui est destinée à compenser les municipalités un pourcentage de celle-ci pour l’indemniser de ses frais de gestion et de ses autres dépenses liées au présent régime de compensation, y compris pour des activités d’information, de sensibilisation et d’éducation et pour des activités de développement liées à la valorisation des matières ou des catégories de matières désignées.
Le pourcentage que la Société est admise à retenir en vertu du premier alinéa est déterminé par le gouvernement. Ce pourcentage ne peut être supérieur à 10%.