Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
53.31.15. La proposition de tarif doit être transmise par l’organisme agréé ou, s’il y en a plus d’un, par l’ensemble de ces organismes, s’ils sont parvenus à s’entendre dans le délai fixé en vertu de l’article 53.31.14, à la Société québécoise de récupération et de recyclage, accompagnée d’un rapport sur les consultations prescrites en vertu de cet article, dans le délai que fixe le gouvernement par règlement, lequel ne peut excéder le 31 décembre de l’année d’échéance du tarif en vigueur.
La Société donne au ministre son avis sur le tarif proposé.
Si le ou les organismes agréés font défaut de transmettre leur proposition de tarif et le rapport de consultations dans le délai prescrit, la Société soumet au ministre, dans les 45 jours suivant l’expiration de ce délai, une proposition de tarif couvrant les contributions exigibles pour l’année en cours. Cette proposition est approuvée par le ministre, avec ou sans modifications.
Le tarif approuvé est publié à la Gazette officielle du Québec.
2002, c. 59, a. 4; 2011, c. 14, a. 11; 2021, c. 5, a. 15.
Approbation du tarif établi par Éco Entreprises Québec et Recycle Médias pour les contributions exigibles pour l’année 2024 pour les catégories «contenants et emballages», «imprimés» et «journaux»; voir A.M. 2024-1001, 2024-06-04, (2024) 156 G.O. 2, 4035.
53.31.15. La proposition de tarif doit être transmise par l’organisme agréé ou, s’il y en a plus d’un, par l’ensemble de ces organismes, s’ils sont parvenus à s’entendre dans le délai fixé en vertu de l’article 53.31.14, à la Société québécoise de récupération et de recyclage, accompagnée d’un rapport sur les consultations prescrites en vertu de cet article, dans le délai que fixe le gouvernement par règlement, lequel ne peut excéder le 31 décembre de l’année d’échéance du tarif en vigueur.
La Société donne au ministre son avis sur le tarif proposé.
Si le ou les organismes agréés font défaut de transmettre leur proposition de tarif et le rapport de consultations dans le délai prescrit, la Société soumet au ministre, dans les 45 jours suivant l’expiration de ce délai, une proposition de tarif couvrant les contributions exigibles pour l’année en cours. Cette proposition est approuvée par le ministre, avec ou sans modifications.
Le tarif approuvé est publié à la Gazette officielle du Québec.
2002, c. 59, a. 4; 2011, c. 14, a. 11; 2021, c. 5, a. 15.
Approbation du tarif établi par Éco Entreprises Québec et Recycle Médias pour les contributions exigibles pour l’année 2023 pour les catégories «contenants et emballages», «imprimés» et «journaux»; voir A.M. 2023-1003, 2023-06-07, (2023) 155 G.O. 2, 2500.
53.31.15. La proposition de tarif doit être transmise par l’organisme agréé ou, s’il y en a plus d’un, par l’ensemble de ces organismes, s’ils sont parvenus à s’entendre dans le délai fixé en vertu de l’article 53.31.14, à la Société québécoise de récupération et de recyclage, accompagnée d’un rapport sur les consultations prescrites en vertu de cet article, dans le délai que fixe le gouvernement par règlement, lequel ne peut excéder le 31 décembre de l’année d’échéance du tarif en vigueur.
La Société donne au ministre son avis sur le tarif proposé.
Si le ou les organismes agréés font défaut de transmettre leur proposition de tarif et le rapport de consultations dans le délai prescrit, la Société soumet au ministre, dans les 45 jours suivant l’expiration de ce délai, une proposition de tarif couvrant les contributions exigibles pour l’année en cours. Cette proposition est approuvée par le ministre, avec ou sans modifications.
Le tarif approuvé est publié à la Gazette officielle du Québec.
2002, c. 59, a. 4; 2011, c. 14, a. 11; 2021, c. 5, a. 15.
Approbation du tarif établi par Éco Entreprises Québec et Recycle Médias pour les contributions exigibles pour l’année 2022 pour les catégories «contenants et emballages», «imprimés» et «journaux»; voir A.M. 2022, 2022-06-23, (2022) 154 G.O. 2, 4362.
53.31.15. La proposition de tarif doit être transmise par l’organisme agréé ou, s’il y en a plus d’un, par l’ensemble de ces organismes, s’ils sont parvenus à s’entendre dans le délai fixé en vertu de l’article 53.31.14, à la Société québécoise de récupération et de recyclage, accompagnée d’un rapport sur les consultations prescrites en vertu de cet article, dans le délai que fixe le gouvernement par règlement, lequel ne peut excéder le 31 décembre de l’année d’échéance du tarif en vigueur.
La Société donne au ministre son avis sur le tarif proposé.
Si le ou les organismes agréés font défaut de transmettre leur proposition de tarif et le rapport de consultations dans le délai prescrit, la Société soumet au ministre, dans les 45 jours suivant l’expiration de ce délai, une proposition de tarif couvrant les contributions exigibles pour l’année en cours. Cette proposition est approuvée par le ministre, avec ou sans modifications.
Le tarif approuvé est publié à la Gazette officielle du Québec.
2002, c. 59, a. 4; 2011, c. 14, a. 11; 2021, c. 5, a. 15.
Approbation du tarif établi par Éco Entreprises Québec pour les contributions exigibles pour l’année 2021 pour les catégories «contenants et emballages» et «imprimés»; voir A.M. 2021, 2021-06-17, (2021) 153 G.O. 2, 3303.
Approbation du tarif établi par Recycle Médias pour les contributions 2021 pour la catégorie «journaux»; voir A.M. 2021, 2021-06-17, (2021) 153 G.O. 2, 3330.
53.31.15. La proposition de tarif doit être transmise par l’organisme agréé ou, s’il y en a plus d’un, par l’ensemble de ces organismes, s’ils sont parvenus à s’entendre dans le délai fixé en vertu de l’article 53.31.14, à la Société québécoise de récupération et de recyclage, accompagnée d’un rapport sur les consultations prescrites en vertu de cet article, dans le délai que fixe le gouvernement par règlement, lequel ne peut excéder le 31 décembre de l’année d’échéance du tarif en vigueur.
La Société donne au ministre son avis sur le tarif proposé.
Si le ou les organismes agréés font défaut de transmettre leur proposition de tarif et le rapport de consultations dans le délai prescrit, la Société soumet au ministre, dans les 45 jours suivant l’expiration de ce délai, une proposition de tarif couvrant les contributions exigibles pour l’année en cours. Cette proposition est approuvée par le ministre, avec ou sans modifications.
Le tarif approuvé est publié à la Gazette officielle du Québec.
2002, c. 59, a. 4; 2011, c. 14, a. 11; 2021, c. 5, a. 15.
Approbation du tarif établi par Éco Entreprises Québec pour les contributions exigibles pour l’année 2021 pour les catégories «contenants et emballages» et «imprimés»; voir A.M. 2021, 2021-06-17, (2021) 153 G.O. 2, 3303.
Approbation du tarif établi par Recycle Médias pour les contributions 2020 pour la catégorie «journaux»; voir Décret 1290-2020 du 2 décembre 2020, (2020) 152 G.O. 2, 5224.
53.31.15. La proposition de tarif doit être transmise par l’organisme agréé ou, s’il y en a plus d’un, par l’ensemble de ces organismes, s’ils sont parvenus à s’entendre dans le délai fixé en vertu de l’article 53.31.14, à la Société québécoise de récupération et de recyclage, accompagnée d’un rapport sur les consultations prescrites en vertu de cet article, dans le délai que fixe le gouvernement par règlement, lequel ne peut excéder le 31 décembre de l’année d’échéance du tarif en vigueur.
La Société donne au ministre son avis sur le tarif proposé.
Si le ou les organismes agréés font défaut de transmettre leur proposition de tarif et le rapport de consultations dans le délai prescrit, la Société soumet au ministre, dans les 45 jours suivant l’expiration de ce délai, une proposition de tarif couvrant les contributions exigibles pour l’année en cours. Cette proposition est approuvée par le ministre, avec ou sans modifications.
Le tarif approuvé est publié à la Gazette officielle du Québec.
2002, c. 59, a. 4; 2011, c. 14, a. 11; 2021, c. 5, a. 15.
Approbation du tarif établi par Éco Entreprises Québec pour les contributions exigibles pour l’année 2020 pour les catégories «contenants et emballages» et «imprimés»; voir Décret 1289-2020 du 2 décembre 2020, (2020) 152 G.O. 2, 5199.
Approbation du tarif établi par Recycle Médias pour les contributions 2020 pour la catégorie «journaux»; voir Décret 1290-2020 du 2 décembre 2020, (2020) 152 G.O. 2, 5224.
53.31.15. L’organisme agréé doit transmettre sa proposition de tarif à la Société québécoise de récupération et de recyclage, accompagnée d’un rapport sur les consultations prescrites en vertu de l’article 53.31.14:
1°  s’il s’agit d’une première proposition de tarif, dans le délai que fixe le gouvernement dans le règlement désignant la matière ou catégorie de matières soumise à compensation;
2°  pour toute autre proposition de tarif, au plus tard le 31 décembre de l’année d’échéance du tarif en vigueur.
La Société donne au gouvernement son avis sur le tarif proposé.
Si l’organisme agréé fait défaut de transmettre sa proposition de tarif et le rapport de consultations dans le délai prescrit, la Société soumet au gouvernement, dans les 45 jours suivant l’expiration de ce délai, une proposition de tarif couvrant les contributions exigibles pour l’année en cours. Cette proposition est approuvée par le gouvernement, avec ou sans modifications.
Le tarif approuvé est publié à la Gazette officielle du Québec.
2002, c. 59, a. 4; 2011, c. 14, a. 11.
Approbation du tarif établi par Éco Entreprises Québec pour les contributions exigibles pour l’année 2020 pour les catégories «contenants et emballages» et «imprimés»; voir Décret 1289-2020 du 2 décembre 2020, (2020) 152 G.O. 2, 5199.
Approbation du tarif établi par Recycle Médias pour les contributions 2020 pour la catégorie «journaux»; voir Décret 1290-2020 du 2 décembre 2020, (2020) 152 G.O. 2, 5224.
53.31.15. L’organisme agréé doit transmettre sa proposition de tarif à la Société québécoise de récupération et de recyclage, accompagnée d’un rapport sur les consultations prescrites en vertu de l’article 53.31.14:
1°  s’il s’agit d’une première proposition de tarif, dans le délai que fixe le gouvernement dans le règlement désignant la matière ou catégorie de matières soumise à compensation;
2°  pour toute autre proposition de tarif, au plus tard le 31 décembre de l’année d’échéance du tarif en vigueur.
La Société donne au gouvernement son avis sur le tarif proposé.
Si l’organisme agréé fait défaut de transmettre sa proposition de tarif et le rapport de consultations dans le délai prescrit, la Société soumet au gouvernement, dans les 45 jours suivant l’expiration de ce délai, une proposition de tarif couvrant les contributions exigibles pour l’année en cours. Cette proposition est approuvée par le gouvernement, avec ou sans modifications.
Le tarif approuvé est publié à la Gazette officielle du Québec.
2002, c. 59, a. 4; 2011, c. 14, a. 11.
Approbation du tarif établi par Éco Entreprises Québec pour les contributions exigibles pour l’année 2019 pour les catégories «contenants et emballages» et «imprimés»; voir Décret 550-2019 du 5 juin 2019, (2019) 151 G.O. 2, 1974.
Approbation du tarif établi par Recycle Médias pour les contributions 2019 pour la catégorie «journaux»; voir Décret 549-2019 du 5 juin 2019, (2019) 151 G.O. 2, 1959.
53.31.15. La Société québécoise de récupération et de recyclage donne son avis au gouvernement sur l’opportunité d’approuver le tarif proposé par l’organisme agréé. Le tarif approuvé est publié à la Gazette officielle du Québec.
2002, c. 59, a. 4.