53.31.14. Les contributions exigibles doivent être établies sur la base d’un tarif ayant fait l’objet d’une consultation particulière auprès des personnes visées et, dans le cas où un organisme est désigné en vertu d’un règlement pris, notamment, en application de l’article 53.30.3, auprès de cet organisme également. Ce tarif peut couvrir une période d’au plus trois années.
S’il y a plus d’un organisme agréé, un seul tarif est établi par l’ensemble de ceux-ci, au plus tard à la date fixée par un règlement du gouvernement. S’ils ne parviennent pas à s’entendre avant cette date, le tarif est établi par la Société québécoise de récupération et de recyclage, qui dispose pour ce faire, à compter de cette date, d’un délai prévu par ce même règlement.
Les critères pris en compte pour déterminer le tarif devront évoluer avec les années de manière à responsabiliser les différentes catégories de personnes assujetties quant aux conséquences environnementales des produits qu’elles fabriquent, mettent en marché, distribuent ou commercialisent, ou des matières qu’elles génèrent autrement, et en prenant entre autres en considération le contenu de matières recyclées, la nature des matériaux utilisés, le volume de matières résiduelles produites ainsi que leur possibilité de récupération, de recyclage ou de valorisation.
En plus de celles découlant des décisions prises en vertu de l’article 53.31.2, le tarif peut prévoir des exemptions ou des exclusions. Il peut aussi préciser les modalités de paiement des contributions à l’organisme agréé.
Sous réserve des prescriptions réglementaires applicables, le tarif doit en outre préciser, après consultation de l’Union des municipalités du Québec, de la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM) et de tout autre organisme que la Société québécoise de récupération et de recyclage estime indiqué, les modalités d’application d’un paiement par le biais de contributions en biens ou en services.
Le tarif doit être soumis au ministre pour approbation, lequel peut l’approuver avec ou sans modifications.
2002, c. 59, a. 4; 2011, c. 14, a. 10; 2021, c. 52021, c. 5, a. 1514a2021, c. 52021, c. 5, a. 1514b2021, c. 52021, c. 5, a. 1514c.