53.30. Le gouvernement peut, par règlement, régir sur tout ou partie du territoire du Québec la récupération et la valorisation des matières résiduelles. Ces règlements peuvent notamment:1° répartir en catégories les matières résiduelles à récupérer ou à valoriser;
1.1° déterminer les opérations de traitement de matières résiduelles qui constituent de la valorisation au sens de la présente section, notamment dans quelles conditions la destruction thermique de matières résiduelles constitue de la valorisation énergétique;
2° prescrire ou prohiber, relativement à une ou plusieurs de ces catégories, tout mode de récupération ou de valorisation;
3° prescrire l’obligation pour toute municipalité de récupérer ou de valoriser, aux conditions fixées, les catégories de matières résiduelles désignées, ou d’en assurer la récupération ou la valorisation;
4° déterminer les conditions ou prohibitions applicables à l’établissement, à l’exploitation et à la fermeture de toute installation de récupération ou de valorisation, en particulier les installations de traitement biologique et de stockage, inclusion faite des installations où s’effectuent les opérations de tri et de transfert, de même que les conditions ou prohibitions applicables après leur fermeture;
5° déterminer les conditions ou prohibitions applicables à l’utilisation, à la vente, au stockage et au traitement des matières destinées à la valorisation ou qui en résultent. À cette fin, les règlements peuvent rendre obligatoires des normes fixées par un organisme de certification ou de normalisation et prévoir qu’en pareil cas les renvois faits à ces textes normatifs comprendront les modifications ultérieures apportées auxdits textes;
6° obliger toute catégorie de personnes, en particulier celles exploitant des établissements à caractère industriel et commercial, qui fabriquent, mettent sur le marché ou distribuent autrement des contenants, des emballages, des matériaux d’emballage, des imprimés ou d’autres produits, qui commercialisent des produits dans des contenants ou emballages qu’ils se sont procurés à cette fin ou, plus généralement, qui génèrent des matières résiduelles par leurs activités:a) à effectuer, aux conditions fixées, des études sur la quantité et la composition de ces contenants, emballages, matériaux d’emballage, imprimés ou autres produits, sur leurs effets environnementaux ainsi que sur les mesures propres à atténuer ou supprimer ces effets;
b) à élaborer, mettre en oeuvre et soutenir financièrement, aux conditions fixées, des programmes ou mesures de réduction, de récupération ou de valorisation des matières résiduelles générées par ces contenants, emballages, matériaux d’emballage, imprimés ou autres produits, ou générées par leurs activités;
b.1) à obtenir du ministre ou de la Société québécoise de récupération et de recyclage le cas échéant, aux conditions fixées, un certificat attestant la conformité de tout programme ou mesure visé au sous-paragraphe b avec les prescriptions réglementaires applicables;
c) à tenir des registres et fournir au ministre ou à la Société le cas échéant, aux conditions fixées, des informations sur la quantité et la composition de ces contenants, emballages, matériaux d’emballage, imprimés ou autres produits, sur les matières résiduelles générées par leurs activités ainsi que sur les résultats obtenus en matière de réduction, de récupération ou de valorisation;
7° exempter de la totalité ou d’une partie des obligations prescrites en application du paragraphe 6° toute personne qui est membre d’un organisme:a) dont la fonction ou une des fonctions est soit de mettre en oeuvre un système de récupération ou de valorisation des matières résiduelles, soit de soutenir financièrement la mise en oeuvre de tel système et ce, conformément aux conditions fixées par une entente conclue entre l’organisme et la Société québécoise de récupération et de recyclage, laquelle doit être transmise au ministre;
b) dont le nom figure sur la liste dressée par la Société et publiée à la Gazette officielle du Québec;
8° prescrire, dans les cas et aux conditions qu’il détermine, tout système de consignation applicable aux contenants, emballages, matières ou produits;
9° fixer une consigne payable à l’achat de tout contenant, emballage, matière ou produit pouvant être valorisé et qui, lors du retour, est remboursable soit en totalité soit, selon ce qui est prescrit en vertu du paragraphe 10°, en partie seulement;
10° déterminer quelle proportion de la consigne payée en application du paragraphe 9° constitue des frais exigibles pour la gestion, la promotion ou le développement de la valorisation, proportion qui ne sera pas remboursable lors du retour;
11° désigner les catégories de personnes tenues de percevoir et de rembourser, dans les cas et aux conditions qu’il détermine, les consignes prescrites en vertu du paragraphe 8°;
12° déterminer les indemnités payables en compensation de frais de gestion, notamment pour la manutention et l’entreposage des contenants, emballages, matières ou produits lorsqu’ils sont retournés, les catégories de personnes qui ont droit à ces indemnités, celles qui sont tenues de les payer ainsi que les conditions applicables à leur paiement et, le cas échéant, à leur remboursement;
13° subordonner la récupération de tout contenant, emballage, matière ou produit consigné à l’obligation de conclure avec la Société québécoise de récupération et de recyclage une entente établissant les conditions de cette récupération ainsi que le territoire où celle-ci peut s’effectuer.