53.23. Le plan de gestion peut être modifié à tout moment par le conseil de la municipalité régionale.
Le plan de gestion doit être révisé tous les sept ans par le conseil. À cette fin, il doit adopter, par résolution et au plus tard à la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du plan de gestion, un projet de plan révisé.
Les articles 53.7 à 53.21 s’appliquent à la modification et à la révision du plan de gestion, avec les adaptations nécessaires.
1999, c. 75, a. 13; 2000, c. 34, a. 255; 2017, c. 42017, c. 4, a. 1031.